La Loi du 2 janvier 2002 rénove le cadre de l’action sociale et médico-sociale (près de 27 ans après la Loi du 30 juin 1975).
La loi 2002-2 présente 4 grandes idées directives :
- prendre en compte ce qui a révolutionné le secteur social et médico-social depuis la décentralisation (bouleversement dans la répartition des compétences et dans les logiques de financement).
- la nécessité de tenir compte de l’évolution des modes d’accompagnement, d’accueil, de prise en charge et d’insertion des publics en difficultés
- la nécessité de fixer des bases légales aux structures innovantes ou expérimentales
- la nécessité d’améliorer plus égalitairement la répartition territoriale des équipements.
La Loi 2002-2 apporte 4 modifications essentielles à la Loi du 30 juin 1975 :
- la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux est étendue (accueil à domicile des personnes âgées ou handicapées, lieux de vie et d’accueil non traditionnels, accueil temporaire ou séquentiel).
- l’affirmation des droits des usagers.
- la mise en place de schémas d’organisation sociale et médico-sociale au niveau départemental (anciens schémas départementaux), ainsi qu’au niveau régional et national (pour une démarche de planification).
- la double obligation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux de se soumettre à une procédure d’évaluation (une auto-évaluation tous les 5 ans, à remettre à l’autorité administrative et l’obligation d’un évaluation effectuée par un organisme externe habilité, tous les 7 ans, remise aussi à l’autorité administrative)
Elle définit 6 grandes missions sociales et médico-sociales :
- Évaluer et prévenir les risques sociaux et médico-sociaux.
- Protéger l’enfant et la famille, la jeunesse, les personnes handicapées, les personnes âgées ou en difficultés.
- Assurer des actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques, tant au niveau des enfants que des adultes.
- Assurer des actions d’intégration scolaire, de réadaptation, d’insertion, de réinsertion sociale et professionnelle, d’information et de conseil, d’aide au travail.
- Assister, soutenir, accompagner les personnes dans le besoin, dans les divers actes de la vie (soins palliatifs y compris…).
- Assurer des actions contribuant au développement social et culturel, et à l’insertion par l’activité économique.
La Loi 2002-2 impose désormais aux établissements et services sociaux et médico-sociaux que l’usager soit désormais au centre du dispositif. L’exercice des droits et libertés individuels de toute personne accueillie dans un établissement ou service social ou médico-social doit être garanti par ceux-ci
Le projet d'établissement
Le projet d’établissement, document aux multiples dimensions, doit notamment constituer un outil d’implication des usagers à la vie de l’établissement. A cet effet, il est intégré dans la section de la loi de 2002 consacrée aux droits des usagers.
Témoignage d’aujourd’hui et de demain, alliant analyse de l’existant et définition d’objectifs de progrès, le projet d’établissement a une périodicité de 5 ans maximum.
Les représentants des usagers doivent être consultés lors de son élaboration et de son actualisation. Le but est que la réflexion autour du projet définisse des espaces de débat permettant l’interpellation des pratiques et la constante mise en adéquation de la mission au public accueilli.
Le livret d'accueil
Le livret d’accueil est à la fois un outil de pédagogie pour l’usager, et un élément de communication vers l’extérieur. Il s’agit d’un document obligatoire à distribuer, avec ses annexes, à toute personne accueillie.
Il comprend :
- Une présentation très complète de l’établissement et/ou du service (qui, où, quoi, pourquoi, comment, etc…)
- Les « offres de services » et prestations.
- Les modalités d’admission et de sortie
- Les documents annexes : charte des droits et libertés, règlement de fonctionnement
Le règlement de fonctionnement
Le règlement de fonctionnement (à ne pas confondre avec le règlement intérieur prévu dans le Code du travail pour les salariés) définit autant les droits de la personne accueillie que ses obligations au sein de l’établissement : organisation de l’établissement, affectation des locaux, sûreté des personnes et des biens…
Son contenu est précisé par un décret de 2003 qui indique également les modalités de son élaboration et de sa révision : concertation des instances représentatives du personnel et des usagers, révision tous les 5 ans au moins.
La charte des droits et libertés de la personne accueillie
La charte des droits et libertés de la personne accueillie a été élaborée dans un cadre interministériel (arrêté du 8 septembre 2003). Parmi les douze droits définis, certains sont énoncés par la loi de 2002 (le droit à la vie privée et à l’intimité notamment), d’autres en sont la déclinaison (par exemple, l’individualisation de la prise en charge se traduit par le droit à la pratique religieuse).
Le contrat de séjour
Dans l’idée de reconnaître davantage l’usager comme acteur de son propre projet, un contrat de séjour doit être conclu entre l’usager et l’établissment, impliquant «une relation d’égalité entre les signataires, une réciprocité dans les droits et devoirs de chacun d’eux, leur acceptation d’obligations respectives et leur responsabilisation».
Comme précisé par un décret de 2004, cet outil vise à expliciter et actualiser :
- les objectifs de la prise en charge ;
- les prestations les plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre ;
- les mesures et décisions administratives, judiciaires, médicales, thérapeutiques ou d’orientation prises par les instances compétentes ;
- en annexe, les tarifs et les conditions de facturation des prestations.
Le contrat de séjour prend la forme d’un document individuel de prise en charge (DIPC) :
- lorsque les prestations fournies ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée prévisionnelle inférieure à 2 mois ;
- dans certains champs du social et médico-social : action médico-sociale précoce, mesures éducatives relatives à l’enfance délinquante, centres de ressources, d’information et de coordination, services de proximité ;
- lorsque l’usager ou son représentant légal refuse de signer le contrat.
Ces deux outils doivent être élaborés en 3 temps :
- conception du document initial (dans les 15 jours qui suivent l’admission) ;
- avenant individualisant les objectifs et les prestations adaptées à la personne (dans un délai maximum de 6 mois) ;
- réactualisation annuelle des objectifs et des prestations.
Les instances de participations et d'expression des usagers
Afin d’associer les usagers au fonctionnement et à l’organisation d’un établissement, doivent être mis en place un conseil de la vie sociale (CVS) dans les établissements médico-sociaux, un groupe d’expression, une enquête de satisfaction ou toute autre instance de consultation des usagers.
Deux décrets encadrent ces instances de participation des usagers : le décret du 25 mars 2004 a précisé leur composition, leurs missions et leur mode de fonctionnement ; le décret du 2 novembre 2005 a assoupli certaines de ces dispositions et en a précisé d’autres.
Les personnes qualifiées
Pour l’aider à résoudre un conflit individuel ou collectif et à faire valoir ses droits en tant qu’usager d’un établissement, à une personne accueillie et accompagnée, ou son représentant légal, peut faire appel à une personne qualifiée.
L’usager choisit ce médiateur sur une liste établie conjointement par le préfet et le président du Conseil général.
La personne qualifiée accompagne le demandeur, elle assure une médiation afin de lui permettre de faire valoir ses droits :
– respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité, de la sécurité ;
– libre choix entre les prestations (accompagnement à domicile ou en établissement) ;
– prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement éclairé ;
– confidentialité des données concernant l’usager ;
– accès à l’information ;
– informations sur les droits fondamentaux, sur les protections particulières légales, contractuelles et les droits de recours dont l’usager bénéficie ;
– participation directe ou avec l’aide de son représentant légal au projet d’accueil et d’accompagnement.
La personne qualifiée informe le demandeur d’aide (ou son représentant légal) des suites données à sa demande, des démarches éventuellement entreprises ainsi que, le cas échéant, des mesures qu’elle peut être amenée à suggérer. Elle n’a pas de pouvoir d’injonction vis-à-vis de l’établissement d’accueil, ni de l’administration.
Enfin, elle rend compte de ses constats et démarches à l’autorité chargée du contrôle de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil et, en tant que de besoin, à l’autorité judiciaire. Elle peut également informer la personne ou l’organisme gestionnaire.
Conditions de désignation des personnes qualifiées
Le préfet de département, le président du conseil général et le directeur général de l’ARS compétente ont l’obligation d’établir une liste désignant les personnes qualifiées auxquelles les usagers pourront avoir recours.
Les personnes désignées le sont en fonction de la connaissance qu’elles ont du secteur social et médico-social, en matière de droits sociaux et de l’organisation administrative et judiciaire.
La personne qualifiée est indépendante des collectivités publiques qui procèdent à sa nomination et des structures d’accueil.
Conditions de saisine de la personne qualifiée
Le demandeur est libre de choisir la personne qualifiée de son choix sur la liste départementale.
Une personne qualifiée ne peut s’autosaisir d’une situation.
La mission assurée par une personne qualifiée est gratuite pour l’usager qui la sollicite.